Art. 54 OCR de 2025

Art. 54 Devoirs en cas d’accident Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident
1 Lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.
2 La police doit être avisée sans délai lorsqu’un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l’écoulement d’un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l’exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu’un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l’administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.
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(1) Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.