Art. 54 LPP de 2022

Art. 54 Fonds de garantie et institution supplétive Anciennement tit. 2.
1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
2
3 Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.
4 Les fondations sont réputées autorités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (1) .
(1) RS 172.021Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.