Art. 54 LTF de 2025

Art. 54 Langue de la procédure
1 La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.
3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4 Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.