LAVS Art. 54 - b. Création de caisses de compensation paritaires (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 54 LAVS de 2023

Art. 54 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 54 b. Création de caisses de compensation paritaires (1)

1 Une association d’employés ou d’ouvriers ou plusieurs de ces associations en commun, groupant la moitié au moins des employés ou ouvriers englobés par une caisse de compensation créer ou existant déj , ont le droit d’exiger la participation paritaire l’administration de cette caisse de compensation. Ce droit appartient également aux associations d’employés ou d’ouvriers groupant un tiers au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, si toutes les autres associations d’employés ou d’ouvriers auxquelles appartiennent, une seule ou ensemble avec d’autres, 10 % au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, consentent expressément l’administration paritaire de la caisse.

2 Si les associations d’employés ou d’ouvriers font usage du droit que leur confère l’al. 1, les associations d’employeurs et les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées doivent établir en commun un règlement de la caisse dans lequel toutes les questions importantes pour sa gestion sont entièrement réglées.

3 Les différends qui s’élèveraient lors de l’établissement du règlement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (2) , et dans lequel les employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir parts égales entre les associations d’employeurs et les associations d’employés ou d’ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse. (3) La décision du tribunal arbitral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. (4) Le Conseil fédéral règle la procédure d’arbitrage. (5)

4 Les associations d’employés ou d’ouvriers qui n’acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit la participation paritaire l’administration de la caisse; les associations d’employeurs qui n’acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit de créer une caisse de compensation professionnelle.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(2) Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
(3) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(4) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
(5) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.