CC Art. 536 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 536 CC de 2025

Art. 536 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 536 Restitution

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.


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