CC Art. 536 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 536 CC de 2024

Art. 536 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 536 II. Restitution

Le renonçant obligé par la réduction restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.


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