Art. 53 LAVS de 2023

Art. 53 I. Les caisses de compensation professionnelles (1) 1. Conditions a. Création de caisses de compensation des employeurs (2)
1 Sont autorisées créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu’une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque: (2)
2 Si plusieurs des associations désignées l’al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer la gestion d’une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme l’al. 1, let. b, quant la gestion commune de la caisse.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
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