LPP Art. 52e - Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 52e LPP de 2022

Art. 52e Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 52e (1) Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement:

  • a. si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements;
  • b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.
  • 2 Il soumet des recommandations l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment:

  • a. (2) le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
  • b. les mesures prendre en cas de découvert.
  • 3 Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
    (2) Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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