Art. 51a LPP de 2022

Art. 51a (1) Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance
1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille sa stabilité financière et en surveille la gestion.
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3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer des commissions ou certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4 Il fixe une indemnité appropriée destinée ses membres pour la participation des séances et des cours de formation.
5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 4, condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies l’art. 879 CO (2) .
6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).(2) RS 220
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