LAVS Art. 50b - Procédure d’appel

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 50b LAVS de 2023

Art. 50b Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 50b (1) Procédure d’appel

1 Ont accès par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4):

  • a. la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (2) ;
  • b. les caisses de compensation, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI (3) ;
  • c. (4) les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (5) , pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
  • d. (4) l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours.
  • 2 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données ainsi que la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire. (7)

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
    (2) RS 831.42
    (3) RS 831.20
    (4) (6)
    (5) RS 832.20
    (6) Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
    (7) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.