Art. 504 CC de 2025

Art. 504 Dépôt de l’acte
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.