Code civil suisse (CC) Art. 503

Zusammenfassung der Rechtsnorm CC:



Art. 503 CC de 2025

Art. 503 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 503 Personnes concourant à l’acte

1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques (1) par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2 L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

(1) La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 503 Code civil suisse (ZGB) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
VDHC/2016/1184’il; émoin; Appel; émoins; ères; était; ’appel; établi; ’au; édé; ’appelante; ’acte; ’espèce; ’ils; ’est; épens; état; ’elle; édure; édéral; écité; écrit; écédé