Art. 500 CC de 2022

Art. 500 b. Concours de l’officier public
1 Le disposant indique ses volontés l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.