Art. 50 REDL de 2022

Art. 50 Procédure devant la Grande Chambre
Lorsqu’une affaire a été déférée la Grande Chambre en vertu de l’art. 30 ou de l’art. 43 de la Convention, le président de la Grande Chambre désigne comme juge(s) rapporteur(s) un ou – dans le cas d’une requête étatique – un ou plusieurs de ses membres.
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