Art. 50 LAMaI de 2024

Art. 50 (1) Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux
En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l’assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un tralient ambulatoire, conformément l’art. 25a. L’art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.