Art. 50 LTF de 2025

Art. 50 Restitution
1 Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2 La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.
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