Art. 5 CC de 2024

Art. 5 C. Droit fédéral et droit cantonal
1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.
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