Art. 5 CPS de 2024
Art. 5 Infractions commises l’étranger sur des mineurs
1 Le présent code est applicable quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis l’étranger l’un des actes suivants:a. (1) traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;abis. (2) actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;c. (3) pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.
2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH (4) , l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:a. s’il a été acquitté l’étranger par un jugement définitif;b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 ([RO 2006 5437]; [FF 2005 2639]).
(2) Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 ([RO 2014 1159]; [FF 2012 7051]).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 ([RO 2014 1159]; [FF 2012 7051]).
(4) [RS 0.101]
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