Art. 5 ORC de 2024
Art. 5 (1) Haute surveillance
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2 L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité exécuter les tâches suivantes de manière autonome:a. édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce l’intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;b. vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;c. procéder des inspections;d. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3 Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions l’OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
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