Art. 5 LPP de 2022

Art. 5 Dispositions communes
1 La présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). (1)
2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a 72g) s’appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (2) . (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).(2) RS 831.42
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
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