Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 4a OLT1 de 2024

Art. 4a Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 4a (1) Hôpitaux et cliniques publics

1 La loi s’applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient des médecins-assistants.

2 Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d’une administration publique ou ont été érigés sous forme d’établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.

3 Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d’État en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue:

  • a. d’obtenir leur premier titre de médecin spécialiste, ou
  • b. de satisfaire aux critères d’admission d’ouverture de leur propre cabinet.
  • (1) Introduit par le ch. I de l’O du 7 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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