Art. 4a OLT1 de 2024

Art. 4a (1) Hôpitaux et cliniques publics
1 La loi s’applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient des médecins-assistants.
2 Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d’une administration publique ou ont été érigés sous forme d’établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.