Art. 49 CC de 2024

Art. 49 II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises l’approbation de la Confédération, l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.