Art. 49 LIFD de 2025

Art. 49 Assujettissement à l’impôt
1
2 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC (1) sont assimilés aux autres personnes morales. (2) Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux. (3)
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l’art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.
(1) RS 951.31(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.