Art. 480 CC de 2024

Art. 480 IV. Exhérédation d’un insolvable
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, condition que cette moitié soit attribuée ses enfants nés ou naître.
2 L’exhérédation devient caduque la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.
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