LPP Art. 46 - Activité lucrative au service de plusieurs employeurs

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 46 LPP de 2025

Art. 46 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 46 Salariés Activité lucrative au service de plusieurs employeurs

1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 680 francs (1) , peut, s’il n’est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient. (2)

2 Lorsqu’il est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d’elle, si les dispositions réglementaires ne s’y opposent pas, ou auprès de l’institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.

3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l’institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu’il lui a versé. Une attestation de l’institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l’employeur.

4 À la demande du salarié, l’institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.

(1) Montant adapté selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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