CC Art. 45a -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 45a CC de 2022

Art. 45a Code civil suisse (CC) drucken

Art. 45a Ia. Système d’information central de personnes (1)

1 La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.

2 Elle finance l’exploitation et le développement du système.

3 Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.

4 La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5 Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

  • 1. les modalités de l’association des cantons au développement du système;
  • 2. le montant de l’émolument des cantons pour l’utilisation du système;
  • 3. les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autres autorités qui disposent d’un droit d’accès;
  • 4. la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;
  • 5. les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
  • 6. l’archivage des données.
  • 6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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