Art. 45a LDIP de 2025

Art. 45a Annulation du mariage (1)
1 Les tribunaux suisses du domicile d’un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d’origine d’un des époux sont compétents pour connaître d’une demande d’annulation du mariage.
2 L’action est régie par le droit suisse.
3 Les art. 62 à 64 s’appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires.
4 Les décisions étrangères d’annulation d’un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État où le mariage a été conclu. L’art. 65 s’applique par analogie si le demandeur est l’un des époux.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.