Art. 455 CC de 2022

Art. 455 B. Prescription
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations (1) sur les actes illicites. (2)
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans compter de la notification du jugement. (3)
3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée un autre canton.
(1) RS 220(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
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