Art. 450g CC de 2022

Art. 450g Sous-chapitre IV: Exécution
1 L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.
2 Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déj ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.
3 La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.
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