Art. 45 LTVA de 2025
Art. 45 Impôt sur les acquisitions Assujettissement
1 Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions:a. (1) les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, lorsqu’elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l’exception des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique fournies à des destinataires n’étant pas assujettis;b. l’importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);c. (1) la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livraison n’est pas soumise à l’impôt sur les importations et qu’elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l’étranger et n’est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobiliers à des fins d’usage ou de jouissance;d. (3) la livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l’étranger;e. (4) le transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats similaires par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger ou sur le territoire suisse, si ce transfert n’est pas exclu du champ de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e.
2 Le destinataire des prestations visées à l’al. 1 est assujetti à l’impôt sur les acquisitions s’il remplit l’une des conditions suivantes: (1) a. il est assujetti en vertu de l’art. 10;b. (1) il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile.
(1) (2)
(2) (5)
(3) Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
(4) Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(5) (6)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
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