Art. 45 OLT1 de 2024
Art. 45 (1) Examen médical et conseils obligatoires
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2 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation une activité visée l’al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu l’art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission la circulation routière (3) , si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l’intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d’un an au maximum.
3 Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant l’aptitude ou la non-aptitude au travailleur et l’employeur.
4 Les travailleurs que le médecin déclare inaptes cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées l’al. 1. Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’ certaines conditions, le médecin chargé de l’examen peut subordonner l’occupation de nuit, intégralement ou partiellement, la condition que l’entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur.
5 Lorsque le travailleur est déclaré apte certaines conditions, le médecin chargé de l’examen est libéré du secret médical envers l’employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l’examen, consent ce que des informations soient transmises l’employeur.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).(2) RS 832.30
(3) RS 741.51