Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 45 OLT1 de 2024

Art. 45 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 45 (1) Examen médical et conseils obligatoires (art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr)

1 L’examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées des situations pénibles ou dangereuses imputables:

  • a. un bruit portant atteinte l’ouïe, des vibrations fortes et l’exposition la chaleur ou au froid;
  • b. des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents sur la base de l’art. 50, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (2) ;
  • c. des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental;
  • d. la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d’entreprise;
  • e. une prolongation du travail de nuit ainsi qu’ l’absence d’alternance du travail de nuit avec un travail de jour.
  • 2 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation une activité visée l’al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu l’art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission la circulation routière (3) , si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l’intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d’un an au maximum.

    3 Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant l’aptitude ou la non-aptitude au travailleur et l’employeur.

    4 Les travailleurs que le médecin déclare inaptes cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées l’al. 1. Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’ certaines conditions, le médecin chargé de l’examen peut subordonner l’occupation de nuit, intégralement ou partiellement, la condition que l’entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur.

    5 Lorsque le travailleur est déclaré apte certaines conditions, le médecin chargé de l’examen est libéré du secret médical envers l’employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l’examen, consent ce que des informations soient transmises l’employeur.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
    (2) RS 832.30
    (3) RS 741.51

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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