Art. 45 LPGA de 2024

Art. 45 Frais de l’instruction
1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement.
2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.
3 Les frais peuvent être mis la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences.
4 Si l’assuré a obtenu ou a tenté d’obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite, l’assureur peut mettre la charge de l’assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.