Art. 447 CC de 2025

Art. 447 Droit d’être entendu
1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.