Art. 446 CC de 2025

Art. 446 Maximes de la procédure
1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.
2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d’office.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.