LCA Art. 44 -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 44 LCA de 2024

Art. 44 Loi sur le contrat d’assurance (LCA) drucken

Art. 44 du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse

1 Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’ tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. (1)

2 Si l’entreprise d’assurance n’a pas satisfait ces obligations, elle ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

3 Le preneur ou l’ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, son choix, ou bien l’adresse indiquée, ou bien l’entreprise d’assurance directement ou tout agent de l’entreprise d’assurance. Les parties peuvent convenir que l’agent n’a pas qualité pour recevoir les communications faire l’entreprise d’assurance.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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