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Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL)

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:



Art. 44 REDL de 2022

Art. 44 Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL) drucken

Art. 44 Tierce intervention

  • 1. a) Lorsqu’une requête introduite en vertu de l’art. 33 ou de l’art. 34 de la Convention est portée la connaissance de la Partie contractante défenderesse en vertu de l’art. 51 par. 1 ou de l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, le greffier communique en même temps une copie de la requête toute autre Partie contractante dont un ressortissant est requérant dans la cause. Il notifie aussi, le cas échéant, pareille Partie contractante la décision de tenir une audience dans la cause.
  • b) Si une Partie contractante souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’art. 36 par. 1 de la Convention de présenter des observations écrites ou de prendre part une audience, elle doit en aviser le greffier par écrit au plus tard douze semaines après la communication ou la notification visées l’alinéa qui précède. Le président de la chambre peut, titre exceptionnel, fixer un autre délai.
  • 2. Si le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’art. 36 par. 3 de la Convention de présenter des observations écrites ou de prendre part une audience, il doit en aviser le greffier par écrit au plus tard douze semaines après la communication de la requête la Partie contractante défenderesse ou de la notification celle-ci de la décision de tenir une audience. Le président de la chambre peut, titre exceptionnel, fixer un autre délai.Pour le cas où le Commissaire aux droits de l’homme ne pourrait pas participer lui-même la procédure devant la Cour, il indiquera le nom du ou des membres de son bureau qu’il aura désignés pour le représenter. Il pourra se faire assister par un conseil.
  • 3. a) Une fois la requête portée la connaissance de la Partie contractante défenderesse en vertu des art. 51 par. 1 ou 54 par. 2 b) du présent règlement, le président de la chambre peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, comme le prévoit l’art. 36 par. 2 de la Convention, inviter ou autoriser toute Partie contractante non partie la procédure, ou toute personne intéressée autre que le requérant, soumettre des observations écrites ou, dans des circonstances exceptionnelles, prendre part l’audience.
  • b) Les demandes d’autorisation cette fin doivent être dûment motivées et soumises par écrit dans l’une des langues officielles, comme l’exige l’art. 34 par. 4 du présent règlement, au plus tard douze semaines après que la requête a été portée la connaissance de la Partie contractante défenderesse. Le président de la chambre peut, titre exceptionnel, fixer un autre délai.
  • 4. a) Dans les affaires qui doivent être examinées par la Grande Chambre, les délais prescrits aux paragraphes précédents courent compter de la notification aux parties de la décision adoptée par la chambre en vertu de l’art. 72 par. 1 du présent règlement de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre, ou de la décision adoptée par le collège de la Grande Chambre en vertu de l’art. 73 par. 2 du présent règlement d’accueillir la demande de renvoi devant la Grande Chambre soumise par une partie.
  • b) Les délais fixés au présent article peuvent exceptionnellement être prorogés par le président de la chambre si des arguments suffisants sont avancés pour justifier pareille mesure.
  • 5. L’invitation ou l’autorisation mentionnées au par. 2 a) du présent article sont assorties de conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre. En cas de non-respect de ces conditions, le président peut décider de ne pas verser les observations au dossier ou de limiter la participation l’audience dans la mesure qu’il juge appropriée.6. Les observations écrites soumises au titre du présent article doivent être rédigées dans l’une des langues officielles, comme le prévoit l’art. 34 par. 4 du présent règlement. Le greffier les transmet aux parties, qui, sous réserve des conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre, sont autorisées y répondre par écrit ou, le cas échéant, l’audience.7. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis la procédure suivie lorsqu’il s’agit pour la Grande Chambre de rendre un avis consultatif au titre de l’art. 2 du Protocole no 16 la Convention. Le président de la Grande Chambre fixe les délais impartis aux tiers intervenants.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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