Art. 44 CPS de 2024

Art. 44 3. Dispositions communes
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel l’exécution de la peine.
4 Le délai d’épreuve commence courir la notification du jugement exécutoire. (1)
(1) Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.