Art. 433 CC de 2025

Art. 433 Soins médicaux en cas de troubles psychiques
1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un tralient en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de tralient écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2 Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du tralient médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du tralient, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres tralients.
3 Le plan de tralient est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.
4 Le plan de tralient est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.