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Art. 43 Radiation du rôle et réinscription au rôle (ancien art. 44)
1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle dans les conditions de l’art. 37 de la Convention.2. Lorsqu’une Partie contractante requérante fait connaître au greffier son intention de se désister, la chambre peut rayer la requête du rôle de la Cour conformément l’art. 37 de la Convention si l’autre Partie contractante ou les autres Parties contractantes concernées par l’affaire acceptent le désistement.3. En cas de règlement amiable au sens de l’art. 39 de la Convention, la Cour raye la requête du rôle par la voie d’une décision. Conformément l’art. 39 par. 4 de la Convention, cette décision est transmise au Comité des Ministres, qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. Dans les autres cas prévus par l’art. 37 de la Convention, la requête est rayée du rôle par la voie d’un arrêt si elle a été déclarée recevable, ou par la voie d’une décision si elle n’a pas été déclarée recevable. Dans le cas où la requête est rayée du rôle par la voie d’un arrêt, une fois celui-ci devenu définitif, le président de la chambre le communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément l’art. 46 par. 2 de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige.4. Lorsqu’une requête a été rayée du rôle en vertu de l’art. 37 de la Convention, les dépens sont laissés l’appréciation de la Cour. S’ils sont alloués par une décision rayant du rôle une requête qui n’a pas été déclarée recevable, le président de la chambre transmet la décision au Comité des Ministres.5. Lorsqu’une requête a été rayée du rôle en vertu de l’art. 37 de la Convention, la Cour peut décider sa réinscription au rôle si elle estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.