Art. 43 LCart de 2023

Art. 43 Participation de tiers l’enquête
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2 Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants l’enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, défaut, l’enquête s’en trouverait compliquée l’excès. Il peut si nécessaire limiter la participation une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (1) sont réservés.
3 Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie la procédure d’octroi par le Conseil fédéral de l’autorisation exceptionnelle d’une restriction illicite la concurrence (art. 8).
4 Dans la procédure d’examen des concentrations d’entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.
(1) RS 172.021Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.