Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 43 OLT1 de 2024

Art. 43 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 43 Mesures prescrites en cas de travail de nuit

Section 1 Examen médical et conseils Définition de l’examen médical et des conseils (art. 17c, 42, al. 4, LTr)

1 L’examen médical comporte un contrôle de base de l’état de santé du travailleur. Son envergure est déterminée par la nature de l’activité exercer et par les risques que présente le poste de travail. Le SECO publie un descriptif de l’examen médical et des conseils.

2 L’examen médical prévu aux art. 29, 30 et 45 est confié un médecin ayant acquis les connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail ainsi que sur les principes de médecine du travail. Les travailleuses sont en droit de consulter une femme médecin pour l’examen médical et les conseils.

3 Les conseils selon l’art. 17c de la loi portent sur les aspects spécifiques liés au travail de nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives la famille, aux conditions sociales ou l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de nuit.

4 Les médecins et les spécialistes paramédicaux appelés intervenir dans le cadre de l’examen médical obligatoire sont des experts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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