Art. 43 LPGA de 2024

Art. 43 Instruction de la demande
1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2 L’assuré doit se soumettre des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.
3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer leur obligation de renseigner ou de collaborer l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et (2) décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).(2) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.