LCart Art. 42a - Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

Einleitung zur Rechtsnorm LCart:



Art. 42a LCart de 2023

Art. 42a Loi sur les cartels (LCart) drucken

Art. 42a (1) Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

1 La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (2) .

2 Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
(2) RS 0.748.127.192.68

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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