Art. 426 CCP de 2024

Art. 426 Frais la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue leur détriment.
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