Art. 42 CCP de 2024

Art. 42 Dispositions communes
1 L’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’ ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire.
2 Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée.
3 Le for fixé selon les art. 38 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.