Art. 42 LAVS de 2023

Art. 42 (1) Bénéficiaires
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA (2) ) en Suisse ont droit une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. (3) Ce droit revient également leurs survivants.
2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3 Les conjoints de ressortissants suisses l’étranger soumis au régime de l’assurance obligatoire qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de l’usage international, sont exclus de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) RS 830.1
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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