Art. 41a LEI de 2025

Art. 41a (1) Sécurité et lecture de la puce
1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les États liés par l’un des accords d’association à Schengen et d’autres États, pour autant que les États concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.
(1) Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.