Art. 410 CCP de 2023
Art. 410 Révision Recevabilité et motifs de révision
1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:a. s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;c. s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.
2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (1) peut être demandée aux conditions suivantes:a. (2) la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);b. une indemnité n’est pas de nature remédier aux effets de la violation;c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.
4 La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
(1) [RS 0.101]
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 ([RO 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
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