Art. 41 LFPr de 2024

Art. 41 Émoluments
1 Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation la pratique professionnelle ni des candidats l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.
2 Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas l’examen, s’en retirent ou le repassent.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.