Art. 40 CCP de 2024

Art. 40 Conflits de fors
1 Les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton. (1)
2 Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3 L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.